Droits de la femme au Liban
NOUN septembre 2004
Une discrimination certaine, dans les lois et les pratiques, existe toujours à l'égard de la femme libanaise, qui peine à acquérir certains de ses droits fondamentaux. Pourtant, la Constitution libanaise affirme l'égalité de tous les Libanais, quant aux droits civils et politiques notamment. Par ailleurs, Le Liban a signé de nombreux traités visant à l'amélioration de la situation de la femme, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, considérée comme la Déclaration universelle des droits de la femme. Noun dresse un état des lieux.
En 1996, le Liban signe la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, en anglais). Hélas, au lieu de profiter de cette signature pour moderniser sa législation et la rendre conforme à la Constitution en établissant l'égalité entre les citoyens sans distinction de genre (pris ici au sens social), le Liban a préféré stagner dans la situation discriminatoire actuelle. Concrètement, le Liban a exploité la possibilité qu'offre la CEDAW d'apporter à la Convention des limitations concernant son champ d'application. Notre Etat y est donc allé de son lot de réserves, ce qui prouve assez l'absence de la volonté politique indispensable pour reconnaître à la femme libanaise une citoyenneté à part entière. Si cette convention affirme l'obligation des Etats de garantir l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines: économique, civil, culturel, politique, le Liban en a exclu les deux principales dispositions qui nous intéressent ici: la possibilité pour la femme de transmettre la nationalité à ses enfants et celle d'avoir "les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents (...), les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants (...), les mêmes droits personnels au mari et à la femme (...) en ce qui concerne le choix du nom de famille (...)" Sous l'impulsion d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales actives dans la lutte contre toute forme de discrimination envers la femme, de très légers progrès ont certes été réalisés, notamment au niveau des allocations sociales, du congé maternité et du crime d'honneur. Mais la situation est loin de s'améliorer dans les domaines principaux, celui de la nationalité, du statut personnel - qui réglemente les fiançailles, le mariage, la filiation, la tutelle, la garde des enfants et la pension alimentaire - et de la participation économique et politique.
Discriminations flagrantes et préjugés primitifs
"La plus grave atteinte aux droits de la femme est sa citoyenneté manquante", affirme Lina Abou Habib, présidente du Centre de recherche et d'entraînement sur le développement (CRTD, en anglais). Pour le législateur, le citoyen est mâle, la femme étant celle qui suit. Cette conception d'une citoyenneté de deuxième rang se traduit notamment au niveau de la nationalité et du statut personnel. Celui-ci est laissé au libre arbitre des communautés confessionnelles, qui viennent donc s'interposer entre l'Etat et le citoyen. "L'Etat affirme ainsi n'avoir de relations qu'avec les hommes, poursuit Lina Abou Habib, puisqu'il n'existe pas d'élément féminin dans la hiérarchie religieuse." Le problème de l'Etat démissionnaire mis à part, les pratiques discriminatoires sont encouragées au sein des institutions, à commencer par la famille, et le contenu du statut personnel n'est pas seul en cause. En plus de la soumission des relations mari-épouse à un code rigide, la discrimination entre filles et fils en faveur de ces derniers, y compris par la mère, perpétue les inégalités, puisque les filles devenues mères vont reproduire le système. Cette éducation constitue un frein certain à l'évolution des mentalités et à l'acquisition du réflexe de l'égalité des genres. Le marché du travail est également discriminatoire: pratique du harcèlement sexuel, promotion plus lente pour les femmes, jugées moins productives par rapport aux hommes. Ce préjugé n'est pas le moindre. D'après des études menées sur le terrain par le CRTD, les hommes, toutes classes sociales et économiques confondues, considèrent les femmes comme émotives, incapables de prendre une décision, irrationnelles, mesquines, ne s'aimant pas les unes les autres, moins intelligentes (que les hommes, évidemment!), ou alors "aussi intelligentes que les hommes sauf quand elles sont enceintes", dixit - excusez du peu - un universitaire! Autant de qualificatifs qu'on pourrait employer à l'égard de certains de nos hommes politiques, y compris les plus en vue, mais qui ne les empêchent pourtant pas d'accéder aux fonctions qui sont les leurs.
Les atteintes aux droits de la femme
La nationalité La femme mariée à un étranger ne peut lui transmettre sa nationalité libanaise, pas plus qu'aux enfants nés de cette union. Cette situation crée des complications importantes, d'autant plus que, d'après les résultats d'une étude régionale menée par le CRTD et publiée en février 2004, les femmes ignorent souvent ce déni de leur droit, ou, si elles en ont connaissance, en ignorent les conséquences sur le plan pratique: nécessité d'un permis de séjour avec toute la paperasserie et les tracasseries administratives; impossibilité d'accès au système de santé public et gratuit; restrictions quant au marché de l'emploi; problèmes de succession; inadaptation des enfants, qui ne sont pas considérés comme Libanais... Les problèmes les plus graves se rencontrent parmi les femmes ayant épousé un ressortissant arabe (elles ne peuvent pas enregistrer l'enfant si le mari est absent ou en voyage). Pour justifier que la femme libanaise ne puisse pas transmettre la nationalité à ses enfants, des arguments politiques et confessionnels - le refus de naturaliser les Palestiniens et de perturber l'équilibre démographique entre les communautés religieuses - sont avancés. Or, ces raisonnements ne tiennent pas la route. Comme le souligne Me Ziad Baroud, secrétaire général de l'Association libanaise pour la démocratie des élections, "le Conseil constitutionnel a admis que les Palestiniens soient exclus de la loi sur l'appropriation par des étrangers de biens immobiliers au Liban. Pourquoi ne pas appliquer, en attendant une solution juste pour tout le monde, la même exclusion au niveau de la nationalité, concernant les Libanaises épousant des Palestiniens?" Des arguments plus terre à terre sont aussi avancés: est-ce que tous les hommes palestiniens vont épouser des Libanaises? L'impossibilité pour la femme libanaise de transmettre sa nationalité a-t-elle empêché la guerre de 75-90 d'éclater? Dans un Etat moderne, rien ne peut en réalité justifier l'interdiction faite à une femme de donner sa nationalité à ses enfants.
Statut personnel
Le problème du statut personnel au Liban est que ses dispositions sont laissées à la discrétion des 18 communautés religieuses reconnues: 18 communautés et presque autant de statuts personnels. Comme le déclarait la regrettée Laure Moghaïzel en 1991, "les lois du statut personnel sont variablement injustes à l'égard des femmes. Non seulement elles établissent une discrimination entre l'homme et la femme, mais entre les femmes elles-mêmes, érigeant des barrières entre les citoyens, ce qui est en contradiction avec les principes de la démocratie et la Charte des droits de l'homme", et de la CEDAW, pourrions-nous ajouter aujourd'hui. Sans vouloir entrer dans les méandres de la réglementation propre à chaque communauté, voici tout au moins les dispositions dont l'injustice ou l'anachronisme paraissent les plus flagrants:
1- La tutelle appartient au père dans toutes les communautés (à l'exception de la communauté israélite). De cette reconnaissance exclusive, découlent l'impossibilité pour une mère d'ouvrir un compte bancaire à ses enfants, même si c'est elle seule qui y contribue financièrement; la nécessité d'obtenir l'autorisation du père préalablement au voyage des enfants, y compris avec la mère; l'autorisation du père préalable à la demande d'un passeport... De plus, en cas de décès du père, la mère ne devient pas automatiquement la tutrice de ses enfants! Chez les musulmans, le grand-père paternel des enfants en devient le tuteur légal ou, à défaut, les hommes du côté de la mère (la tutelle sur les biens étant cependant exclue dans ce cas). Chez les chrétiens, il faut distinguer entre orthodoxes et catholiques. Chez les premiers, le grand-père paternel devient tuteur légal en cas de décès du père ou, à défaut, la personne désignée par le tribunal. Chez les seconds, le tuteur est celui que le père a désigné avant son décès ou, à défaut, celui que le tribunal désigne, la mère venant en premier, à moins qu'elle se remarie, puis le grand-père paternel.
2- La garde des enfants: sauf exception, toutes les communautés donnent la priorité à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans pour les garçons, 9 ans pour les filles; chez les chiites, la période passe à 2 ans pour les garçons et 7 ans pour les filles, ce qui ne devrait pas étonner étant donné que l'âge du mariage légal de celles-ci est fixé à 9 ans à condition qu'elles aient eu leurs règles, contre 15 ans pour les garçons; chez les catholiques, le tribunal fixe le droit de garde en fonction du meilleur intérêt de l'enfant.
3- Le divorce: chez les orthodoxes, le mari peut demander le divorce, notamment s'il se révèle que la femme n'était pas vierge le jour du mariage, à moins que le mari n'en ait eu connaissance au préalable; si la femme avorte sans la connaissance et le consentement de son mari; si le mari interdit à son épouse de fréquenter un lieu donné ou des personnes de réputation douteuse et qu'elle ne se plie pas à cette interdiction. Chez les sunnites, le droit de demander le divorce est reconnu à la femme, à condition qu'elle demande la osmat lors du contrat de mariage et que le mari accepte. Elle peut également demander la séparation dans certains cas précis. 4- La succession: les communautés non musulmanes sont soumises depuis 1959 à une loi civile qui reconnaît l'égalité entre les successeurs, quel que soit leur genre. Il n'en va pas de même chez les musulmans, chez qui l'homme hérite du double de la part de la femme. Par ailleurs, le mariage entre un chrétien et une musulmane prive celle-ci de son droit d'hériter. C'est aussi le cas du musulman qui épouse une chrétienne. Il faut souligner que le pouvoir juridictionnel détenu par les tribunaux religieux donne lieu à certains abus au détriment de la femme, en matière de pension alimentaire en cas de divorce ou même pour l'obtention du divorce ou de la garde des enfants, y compris dans les cas où la faute du mari est établie.
Adultère
Que dire d'une loi si franchement inique envers les femmes, qu'aucun prétexte, même bancal, ne peut justifier? Que justement, elle est franche et ne s'encombre pas de détours? 3 mois à 2 ans d'emprisonnement pour la femme adultérine, 1 mois à 1 an d'emprisonnement pour le mari adultérin, à la condition - dans le cas de l'homme, est-il besoin de préciser - que l'adultère ait été "consommé" au domicile conjugal, ou que la liaison soit notoire. Pour se consoler, on pourra toujours se prévaloir de ce que l'amant d'une femme adultérine, s'il est marié, encourt la même peine que celle-ci. Le législateur aurait pu se montrer encore plus discriminatoire en établissant des peines différentes pour la femme et l'amant! Toujours au chapitre de l'indulgence du législateur vis-à-vis des hommes, Me Ziad Baroud relève qu'aucune loi ne pénalise le client d'une prostituée qui, elle, encourt en revanche une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an. Droit fiscal Si le père et la mère travaillent, l'homme seul bénéficie d'un abattement sur les enfants. La femme n'en bénéficie que si le mari décède ou s'il devient handicapé et cesse par conséquent toute activité. De même, si la femme ne travaille pas, le mari bénéficie d'un abattement. L'inverse n'est pas vrai: si la femme travaille et que le mari est inactif, la femme ne tire profit d'aucun abattement sur ses revenus pour le calcul du montant de l'impôt.
La participation politique
Avec 2,3% de femmes siégeant au Parlement, le Liban occupe la 105e place au classement mondial! Là encore, le système patriarcal fait des ravages au niveau de l'égalité des genres. Comme le souligne Lina Abou Habib, "comment une société fondée sur un tel système peut accepter d'être représentée ou gérée par une femme?" Une candidate se présentant aux élections municipales s'est ainsi entendu demander s'il "n'y avait pas d'hommes dans sa famille pour la représenter?" Ces constatations ont amené plus d'une personne à se demander s'il ne serait pas judicieux d'introduire le système des quotas dans la loi électorale. Même ceux qui ont des oppositions de principe - sans compter les difficultés de mise en place - y voient une étape transitoire indispensable pour ancrer la participation féminine à la vie publique et à la prise de décision. Une proposition en ce sens avait été faite au Parlement, la veille des élections municipales en avril 2004, sans résultat: absence de volonté ou conscientisation insuffisante sur la nécessité de la présence de femmes dans la vie politique? A lire absolument, le rapport de Transparency International, intitulé "Corruption Perceptions Index 2003", qui établit un lien entre la présence de femmes au pouvoir et un taux de corruption très bas. Encore faut-il que celles qui parviennent au pouvoir aident leurs consœurs et qu'elles aient le courage de remettre en cause le système patriarcal, même si c'est grâce à lui qu'elles sont parvenues à leur poste.
Les progrès réalisés
Si le droit libanais du travail reconnaît, depuis 1946 notamment, une égalité de principe entre employées et employés, il a fallu attendre tout de même l'an 2000 pour que la loi interdise expressément à l'employeur toute discrimination en raison du genre concernant la nature du travail, la rémunération, l'emploi, la promotion, l'augmentation de salaire, la formation continue et l'habillement! Dans la foulée, le législateur a augmenté la durée du congé maternité, qui est passé de 40 jours à 7 semaines (9 jours de gagnés) et a interdit le licenciement d'une femme enceinte, possibilité qui était ouverte à l'employeur, jusqu'à l'an 2000 donc, durant les 5 premiers mois de la grossesse. L'acquis principal reste cependant la perception désormais égalitaire des droits de l'affilié à la Caisse nationale de Sécurité sociale, quel que soit son genre. Jusqu'en décembre 2002, seul l'affilié de sexe masculin bénéficiait de toutes les prestations de la sécurité sociale, car considéré comme celui qui subvient aux besoins de la famille. L'employée ne pouvait profiter des indemnités familiales qu'en cas de divorce et si un jugement lui conférait la garde des enfants, qu'en cas de veuvage, ou si le mari était incapable de travailler. De plus, la CNSS pouvait demander le remboursement par l'affiliée des prestations financières reçues au nom de ses enfants. Ces multiples discriminations ont eu un impact sur "la participation incroyablement faible des femmes dans le secteur économique dit formel", comme l'affirme Lina Abou Habib. La présence des femmes est par contre importante dans le secteur informel (agriculture, artisanat, travaux non rémunérés tels le travail à la maison, la petite confection...), où elles ne bénéficient pas de la protection de la loi, donc d'aucun droit, et où le travail, en plus d'être aléatoire, est mal rémunéré. Sur le terrain, le rapport du PNUD sur les objectifs de développement du Millenium (septembre 2003) confirme la faiblesse de la participation de la femme au cycle économique et décrit une réalité peu satisfaisante: bien qu'il n'existe pas une grande différence dans l'accès à l'enseignement, les femmes comptent pour 21,7% seulement de la population active et ne contribuent qu'à hauteur de 14,7% dans l'activité économique; la différence du salaire moyen est assez discriminatoire (de l'ordre de 20% en 1997); pas plus de 8,5% , en 1996, de femmes occupent des postes de direction. La même situation prévaut dans le secteur public: 2% des femmes occupent des postes de catégorie 1, contre 10% et 19% pour les catégories 2 et 3. Quant au crime d'honneur, plutôt que de supprimer purement et simplement en 1999 toute excuse de quelque genre qu'elle soit, le législateur a préféré substituer à l'excuse absolutoire l'excuse atténuante. Il est bien entendu que seuls les hommes bénéficient de l'indulgence de la loi vis-à-vis de ce crime. Les progrès réalisés paraissent donc bien minces au regard de la tâche qui reste à accomplir. Il ne s'agit pas uniquement de moderniser les lois, mais tout autant de changer les mentalités, d'ancrer une conviction que la femme n'est pas qu'un corps qui infante, qui travaille, voire qu'on exploite, mais une conscience et une vision neuve qui peuvent servir à apaiser la société et à renouveler, pour le meilleur, la conception qu'on peut s'en faire. La loi sur le statut personnel doit pouvoir échapper aux communautés, les jeunes sont d'ailleurs à 47,7% en faveur d'une loi sur le mariage civil comme le montre le résultat d'une étude menée par le sociologue Dr Hassan Hamdane, publiée en 2003 (source: Cawtaryat, n°11, avril 2003). Profiter de ce nouvel élan de la jeune génération, lever les réserves à la CEDAW, donner à la femme l'envie et les outils - par l'introduction à titre transitoire du système des quotas - qui lui permettront de s'impliquer dans la vie publique de son pays, tant au niveau local que national, reconnaître ses capacités au plus haut niveau, voici en partie ce qui nous manque pour que la femme puisse, avec son partenaire masculin, bâtir une société plus juste, plus tolérante et moins corrompue. top
Nisrine Salhab
Ecrit par laurencia le Mardi 14 Septembre 2004, 15:01 dans "Droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, droits humains ..." Lu 21428 fois.
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